Par Flore Mazas, Avocat associée et Florence Saint Olive, Avocate
Le secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), dont le déploiement est considéré comme un « des éléments-clefs de la trajectoire de décarbonation du secteur des transports1», a connu une croissance très rapide sur les dernières années.
Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence a estimé qu’il était nécessaire d’émettre un certain nombre de recommandations pour assurer le développement d’une concurrence saine dans ce secteur, formulées dans le cadre d’un avis publié le 30 mai 20242, en vue de suivre l’objectif de décarbonation dans les transports, et de garantir « l’efficacité de l’emploi des deniers publics dans un secteur qui bénéficie de soutiens importants » (Logivolt, Prime Advenir …).
Certaines des recommandations émises par l’Autorité de la concurrence concernent spécifiquement le secteur des IRVE installées dans les immeubles collectifs, secteur très dynamique, en évolution permanente, et « peu mur » selon les termes employés par l’Autorité de la concurrence3. Selon les derniers chiffres publiés par l’Avere, seulement 3 % des immeubles d’habitation disposaient de solutions de recharge collectives au 31 mars 2024, avec toutefois un fort taux de croissance potentiellement à venir (10,6%), compte tenu du nombre d’immeubles supplémentaires en cours de procédure, ayant validé l’installation d’une IRVE4.
Le déploiement collectif de bornes de recharges dans un immeuble implique l’installation :
- d’une infrastructure collective raccordée au réseau public de distribution d’électricité (qui peut être réalisée par des opérateurs privés ou par le gestionnaire du réseau -GRD-, selon le choix opéré par le syndicat des copropriétaires ou le propriétaire) ;
- de bornes de recharge privatives raccordées à l’infrastructure collective pour les propriétaires ou locataires qui le souhaitent.
L’un des enjeux concurrentiels majeurs relevés par l’Autorité de la concurrence réside dans le fait que, lorsque l’installation et l’exploitation/maintenance de l’infrastructure collective sont réalisés par des opérateurs privés, ces derniers peuvent proposer également l’installation des bornes individuelles et les services de recharge associés (maintenance des bornes, supervision, pilotage, gestion des consommations etc …) aux utilisateurs finals, propriétaires ou locataires de l’immeuble.
L’Autorité de la concurrence relève, du fait de cette situation, « des risques concurrentiels susceptibles d’une part, de créer des barrières artificielles à l’entrée et à l’expansion dans le secteur et d’autre part, de verrouiller contractuellement les clients »5, dans la mesure où « l’OIC [opérateur d’immeuble collectif] sélectionné pour installer l’infrastructure collective est susceptible, selon les termes contractuels utilisés, d’être l’unique OPR [opérateur privé de la recharge] pouvant proposer une solution de recharge individuelle aux utilisateurs finals »6.
L’Autorité de la concurrence constate en effet qu’en général, l’OIC s’impose comme l’OPR pour la borne individuelle et les services de recharge aux utilisateurs finals.
Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence considère qu’il est nécessaire de préserver une dynamique concurrentielle et un libre choix des consommateurs et formule des recommandations à cet égard qui présentent un impact important et contraignant pour les opérateurs proposant des conventions d’installation d’infrastructures collectives et/ou de solutions et services de recharge.
I – Obligation d’inter-compatibilité à la charge de l’OIC :
Recommandation n°36 (législateur/Gouvernement) :
Imposer une obligation d’inter-compatibilité à la charge de l’OIC, une telle obligation devant être expressément formulée dans la convention qui lie cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
L’Autorité de la concurrence recommande que des textes normatifs soient adoptés, en vue d’obliger les opérateurs à prévoir dans leurs conventions d’installation et d’exploitation que les infrastructures collectives pourront accueillir tout type de solutions de recharge (bornes et services associés), éventuellement tierces.
- A noter que cette obligation d’inter-compatibilité est d’ores et déjà prévue comme une condition de l’octroi de la prime prévue dans le cadre du programme Advenir pour les Infrastructures en copropriété, qui la définit comme suit :
- « L’inter-compatibilité d’une infrastructure collective se définit par sa capacité à permettre une inter-compatibilité avec toute solution proposée, y compris par différents fournisseurs et opérateurs au sein d’une même infrastructure. 7»
- Par ailleurs, le programme spécifique de financement des infrastructures collectives par Logivolt prévoit lui aussi également le libre choix de l’opérateur secondaire par le propriétaire ou le locataire (cf modèle de convention tripartite « Logivolt », disponible sur le site de Logivolt, https://logivolt.fr/).
- L’article R353-13-3,4°) du Code de l’énergie prévoit également, s’agissant spécifiquement des conventions pour l’installation sans frais pour les propriétaires ou syndicats de copropriétaires d’infrastructures collectives par des opérateurs privés :
- « 4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre d’autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l’immeuble collectif. »
A noter cependant qu’à ce jour, aucune sanction n’est prévue concernant ce texte.
Il est intéressant de relever que l’Autorité de la concurrence recommande par ailleurs la formalisation obligatoire d’une convention relative à l’infrastructure collective entre l’opérateur d’infrastructures collectives et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, également en cas de financement par ce dernier, avec un contenu minimal proche de celui prévu aux articles R.353-13-1 et suivants du code de l’énergie (prévus en cas de financement par l’opérateur), et intégrant les recommandations de l’Autorité de la concurrence (recommandation n°33)8.
On peut donc s’attendre, à court ou moyen terme, à ce que des textes soit adoptés, prévoyant notamment que l’obligation d’inter-compatibilité soit généralisée à toutes les conventions d’installation et d’exploitation d’infrastructures collectives.
L’Autorité de la concurrence considère que les obstacles à l’inter-compatibilité sont davantage contractuels que techniques, et que l’inter-compatibilité est « un levier essentiel pour permettre une concurrence par les mérites entre les différents offreurs présents sur le marché »9.
L’Autorité de la concurrence fait à cet égard une analogie avec le secteur des télécommunications, concernant le déploiement de la fibre dans les immeubles, en visant la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 prévoyant la possibilité pour les habitants de choisir leur fournisseur de service à très haut débit (« l’opérateur commercial »), sans être captifs de l’opérateur ayant installé la fibre dans l’immeuble (« l’opérateur d’immeuble »). Cette loi a ainsi établi le principe dit de la « mutualisation » de la fibre installée dans les immeubles ou à proximité, lequel implique notamment que l’installateur de la fibre dans un immeuble doit garantir l’accès au point de mutualisation de l’immeuble pour l’installation et le raccordement de tous les opérateurs.10.
II – L’indépendance entre les conventions relatives à l’installation collective et les contrats d’abonnement relatifs aux solutions de recharge individuelle
Recommandation n° 40 (OIC/OPR) : en lien avec la recommandation formulée ci-dessus concernant l’inter-compatibilité :
- ne pas subordonner la souscription du contrat d’abonnement par l’utilisateur final à la signature préalable de la convention relative à l’infrastructure collective de l’immeuble ;
- ne pas prévoir la résiliation automatique du contrat d’abonnement souscrit par l’utilisateur final avec un opérateur, en cas de résiliation de la convention relative à l’infrastructure collective conclue avec ce même opérateur et inversement, prévoir la poursuite de la convention relative à l’infrastructure collective même en cas de cessation de tous les contrats d’abonnement des utilisateurs finals avec l’opérateur.
Pour l’Autorité de la concurrence, le respect tant du droit de la consommation que du droit de la concurrence implique de préserver la capacité des propriétaires/locataires de choisir librement leur opérateur pour la souscription de leurs contrats d’abonnement pour la fourniture et l’installation de leurs bornes individuelles et les services de recharges associés (gestion, maintenance de la borne, comptage, relevé des données de consommation …), lequel peut être distinct de l’opérateur ayant procédé à l’installation de l’infrastructure collective.
Cette recommandation est contraignante pour les opérateurs d’infrastructure collective.
L’Autorité de la concurrence considère qu’une interdépendance contractuelle ne se justifierait pas pour des raisons techniques, et peut aboutir « à un enfermement contractuel et in fine à un verrouillage significatif du marché aval de la fourniture et gestion des bornes individuelles »11.
Cette recommandation de l’Autorité de la concurrence s’adresse directement aux opérateurs d’infrastructure collective et de recharge, et n’appelle pas l’adoption d’un texte particulier pour être effective.
Même si les recommandations de l’Autorité de la concurrence n’ont, en l’état, pas de force juridique contraignante, elles peuvent influer sur l’appréciation que pourraient porter les autorités administratives et/ou judiciaires saisies des sujets concernés.
A cet égard, plusieurs fondements juridiques pour contester les clauses liant les conventions d’infrastructures collectives aux contrats d’abonnement pourraient à notre sens être opposés, notamment :
- Le droit des pratiques anticoncurrentielles (articles L420-1 et L420-2 du Code de commerce) : ententes et abus de position dominante, sous réserve de l’ampleur des effets des pratiques concernées sur la concurrence ;
- Les dispositions du droit de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales, pouvant le cas échéant consister dans le fait de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service (article L121-11 du Code de la consommation) ;
- Les dispositions du droit de la consommation relatives aux clauses abusives : un parallèle peut être établi avec un avis de la Commission des clauses abusives, rendu au sujet des contrats de fourniture de GPL, selon lequel « la subordination d’un service, la mise à disposition de la citerne, à la fourniture d’un produit, la fourniture de gaz de pétrole liquéfié, est interdite par l’article L.122-1 du code de la consommation [aujourd’hui article L121-11 précité], applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services ; que le maintien, dans un contrat, d’une clause illicite, revêt un caractère abusif ;»12
La mise en oeuvre des textes ci-dessus visés pourrait le cas échéant donner lieu à l’annulation des clauses ou accords concernés, et faire également l’objet de sanctions financières pouvant potentiellement être élevées.
Compte tenu de ces éléments, il est recommandé de rédiger avec prudence les conventions d’installation d’infrastructures collectives, et leur imbrication avec les contrats d’abonnements subséquents.
III – Le respect du droit de la consommation dans le cadre de la reconduction tacite des conventions pour l’installation des infrastructures collectives
Recommandation n° 37 (OIC) : garantir une information complète des propriétaires et syndicats des copropriétaires sur l’exercice d’une clause de reconduction tacite, en application de l’article L. 215-1 du code de la consommation et limiter la durée de la reconduction (à tout le moins, prévoir, dans la convention, un délai de préavis raisonnable pour une résiliation pendant les périodes de reconduction).
L’article L215-1 du Code de la consommation prévoit, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, que le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut d’information conforme, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Ces dispositions du Code de la consommation sont pleinement applicables aux conventions conclues pour l’installation des infrastructures collectives avec les propriétaires ou syndicats de copropriétaires, étant précisé qu’une jurisprudence établie de la Cour de cassation considère que les Syndicats de copropriétaires, même lorsqu’ils sont représentés par des syndic pros, doivent être considérés comme des « non-professionnels » bénéficiant de la protection des dispositions de l’article L215-1 du Code de la consommation ci-dessus visé.13
L’Autorité de la concurrence, dans sa recommandation précitée n°37, recommande également de limiter la durée de la reconduction ou « à tout le moins de prévoir, dans la convention, un délai de préavis raisonnable pour une résiliation pendant les périodes de reconduction ».14
Compte tenu de ces éléments, il est recommandé aux opérateurs d’immeubles collectifs d’être prudents, dans le cadre des conventions qu’ils proposent pour l’installation d’infrastructures collectives, notamment sur l’aménagement des clauses de durée et de reconduction le cas échéant, ainsi que sur les conditions de sortie.
IV – Clarifier contractuellement les possibilités de changement d’opérateur d’immeuble collectif
Recommandation n° 38 (OIC) : clarifier contractuellement la continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur, à la fois en cours et en fin de contrat.
Recommandation n° 39 (Gouvernement) : imposer a minima pour les conventions futures, l’insertion systématique, au sein de la convention relative à l’infrastructure collective, des clauses afférentes au transfert de propriété de l’infrastructure collective et à ses modalités à l’expiration de la convention.
Pour l’Autorité, les conventions d’installation d’infrastructure collectives doivent prévoir clairement les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur.
Ceci est d’ailleurs d’ores et déjà prévu en cas d’installation d’une infrastructure collective sans frais pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires (article R353-13-2 du Code de l’énergie), ainsi que dans le cadre du cahier des charges Advenir qui précise que la continuité de gestion implique notamment le transfert des données des utilisateurs, la transmission d’une base de données de l’installation collective à jour pour permettre la continuité de l’exploitation si la copropriété change d’opérateur.
L’Autorité souligne que le manque de mécanisme efficace de portabilité peut constituer un frein important au changement d’opérateur, et que l’opacité liée à la possibilité et aux modalités de changement d’opérateur peut potentiellement « réduire sensiblement la fluidité du marché et sa contestabilité »15.
Par ailleurs, selon l’Autorité, les propriétaires ou syndicats de copropriétaires doivent avoir la possibilité d’acquérir la propriété de l’infrastructure collective (à tout le moins en fin de contrat), ceci en vue d’assurer la pérennité et l’efficacité des installations des IRVE dans les immeubles collectifs, et de garantir une exploitation future flexible, éventuellement par un autre opérateur.
C’est pourquoi l’Autorité de la concurrence recommande qu’un texte soit adopté en vue d’imposer a minima l’insertion de clauses afférentes au transfert de propriété de l’infrastructure collective et à ses modalités (notamment les conditions financières associées) à l’expiration de la convention.
Conclusion
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques introduit des recommandations concernant les conventions d’installation et d’exploitation d’infrastructures collectives.
- Compte tenu de cet avis, il est recommandé aux opérateurs d’infrastructures collectives d’être prudents, dans la rédaction de leurs conventions avec les propriétaires ou syndicats de copropriétaires, notamment sur les points suivants :
- les conventions devraient préserver une liberté de choix pour les utilisateurs quant à leur solution de recharge individuelle (bornes et services de recharge), éventuellement auprès d’opérateurs tiers : la conclusion / résiliation de la convention d’infrastructure collective ne doit pas dépendre de la conclusion / résiliation du contrat d’abonnement et réciproquement.
- les conventions devraient prévoir des clauses de durée, de reconduction et de sortie claires, dans le respect notamment des règles du Code de la consommation (information obligatoire à l’arrivée du terme en cas de reconduction tacite, selon les modalités prévues par l’article L215-1 du Code de la consommation).
- les conventions devraient prévoir les modalités permettant d’assurer la continuité de gestion et d’entretien de l’infrastructure collective en cas de changement d’opérateur, à la fois en cours et en fin de contrat (notamment transfert de données).
- Par ailleurs, on peut s’attendre, à court ou moyen terme, à ce que des textes obligatoires soient adoptés, prévoyant notamment :
- une obligation d’inter-compatibilité généralisée à toutes les conventions d’installation et d’exploitation d’infrastructures collectives ;
- l’insertion obligatoire, dans les conventions d’installation et d’exploitation d’infrastructures collectives, de clauses afférentes au transfert de propriété de l’infrastructure collective et à ses modalités à l’expiration de la convention.
1 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, p.1, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-au-secteur-des-infrastructures-de-recharge-pour-vehicules-electriques
2 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc.
3 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., p. 12.
4 https://www.avere-france.org/lavere-france-lafor-et-enedis-presentent-le-premier-barometre-national-sur-la-recharge-en-residentiel-collectif/#:~:text=Au%2031%20mars%202024%2C%20la,infrastructure%20(3%2C11%20%25).
5 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., p.13
6 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., p.13
7 Cahier des Charges Infrastructures en copropriété prévu dans le cadre du Programme Advenir, p.3, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://advenir.mobi/wp-content/uploads/2025/03/CDC-Infrastructure-collective-01.01.2025.pdf
8 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., §1075.
9 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., §1210.
10 Articles L. 33-6 et 34-8-3 alinéa 1 du Code des postes et des communications électroniques/Décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2015-0776 du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre/Guide sur l’installation de la fibre optique dans les immeubles : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide-fibre-optique-immeubles-ztd_mars2019.pdf
11 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., §1250.
12 Commission des clauses abusives, Avis n°02-02, Contrat de fourniture de gaz, https://www.clauses-abusives.fr/avis/contrat-de-fourniture-de-gaz-2/
13 Cass. Civ.1ère, 25 Novembre 2015 – n° 14-20.760 ; Cass. Civ., 25 novembre 2015, n°14-21.873 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 Février 2023 – n° 19/11640 ; Cour d’appel, Orléans, Chambre des urgences, 16 Octobre 2024 – n° 24/00283.
14 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., §1220.
15 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., §1228.